Femme enceinte ou allaitante : jeûner ou nourrir un pauvre ?

Bol de dattes et Coran, illustration du Ramadan pour la femme enceinte ou allaitante

La question revient chaque année au mois de Ramadan. Une femme enceinte ou allaitante doit-elle jeûner ? Et si elle ne jeûne pas, doit-elle rattraper les jours plus tard, ou seulement nourrir un pauvre ? Sur ce point précis, les savants ne s’accordent pas tous.

Femme enceinte ou allaitante : un premier avis, la fidya

Ainsi, selon les fatwas du Cheikh Mohamed Ali Ferkous, la femme enceinte et la femme allaitante ont le même statut que la personne incapable de jeûner. Si elles craignent pour leur santé ou pour celle de leur enfant, elles peuvent ne pas jeûner.

Elles n’ont alors pas à rattraper ces jours. Elles doivent seulement donner à manger à un nécessiteux pour chaque jour manqué. C’est la fidya. Le Cheikh Al-Albani a défendu la même position dans une de ses cassettes audio. Aucun rattrapage n’est exigé selon lui, seule l’expiation suffit.

Un second avis : le rattrapage l’emporte

Le Cheikh Ibn Baz a défendu un avis différent. Pour lui, la femme enceinte ou allaitante doit rattraper les jours manqués. Il a jugé faible l’avis contraire.

De même, le Cheikh Ibn Uthaymin a soutenu la même position. Il a comparé ces deux femmes à la personne malade. Or le malade rattrape ses jours de jeûne, il ne nourrit pas de pauvre à la place.

La nuance du Cheikh Al-Fawzan

Le Cheikh Salih Al-Fawzan propose une troisième lecture, plus détaillée. Si la femme redoute un danger uniquement pour son bébé, elle doit à la fois rattraper les jours et nourrir un pauvre.

En revanche, si le danger la concerne elle-même, le rattrapage seul suffit. Cette troisième position tient compte de la personne pour qui l’excuse existe réellement.

Femme enceinte ou allaitante : la précision de l’allaitement naturel

Par ailleurs, cette dispense, quel que soit l’avis suivi, concerne l’allaitement au sein. Si la mère nourrit son enfant exclusivement au biberon, l’excuse ne s’applique plus et elle doit jeûner normalement, sauf autre motif valable.

Ce qui frappe dans cette divergence, c’est la marge de choix qu’elle laisse à la femme concernée. Rien n’est imposé au-delà de ce que permet chaque avis. Comme pour les autres dispenses du jeûne, le plus sûr reste de suivre l’avis d’un savant de confiance en cas de doute.

Source : fatwas n° 317, 470 et 740, Cheikh Mohamed Ali Ferkous, rubrique « Spécial Ramadan », ferkous.app. Avis complémentaires : Cheikh Ibn Baz (Majmu’ al-Fatawa, 15/227 et fatwa n° 18389, binbaz.org.sa), Cheikh Ibn Uthaymin (Fatawa as-Siyam), Cheikh Al-Albani (Silsilat al-Houda wa-n-Nour, cassette 23) et Cheikh Salih Al-Fawzan (Tanbihat ‘ala Ahkam takhtassu bil-Mu’minat).